TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601992_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Frechin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de circulation survenu le 31 août 2025 ; 2°) d’enjoindre au secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître cette imputabilité. La Présidente du tribunal a délégué à M. Grimaud, vice-président, les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». 3. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui est brigadier-chef de police, est affecté dans la circonscription de police nationale de Bourges et en son sein dans la commune de Bourges (Cher). Dès lors, en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette demande à cette juridiction. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif d’Orléans. Fait à Toulouse, le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2601992_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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