TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601980_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Guyon, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a reclassé au 6ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une ancienneté de 2 ans et 7 mois à compter du 1er septembre 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 4 décembre 2025 ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de le reclasser au 10e échelon en tenant compte de son ancienneté de 3 ans, 6 mois et 28 jours, dans un délai de quinze jours ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité, de procéder au recalcul du son classement, dans un délai de quinze jours ; 4°) en tout état de cause, d’enjoindre à cette même autorité, de réexaminer son classement en tenant compte de l’ensemble de son parcours professionnel depuis 1996, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions contestées traduisent immédiatement une minoration de sa rémunération en qualité de professeur stagiaire et portent une atteinte directe à sa situation professionnelle en le reclassant à un indice inférieur à celui précédemment détenu dans le corps de professeur de lycée professionnel ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées dès lors que : . il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions ; . elles sont entachées d’un défaut de motivation ; . elles méconnaissent les dispositions de l’article 37 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés en l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ; . elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’aucune procédure préalable contradictoire ne semble avoir été organisée ; . elles méconnaissent les dispositions combinées des article L. 522-1 et suivant du code général de la fonction publique et du décret n°511423 du 5 décembre 1951 ; . elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ; . elles méconnaissent son droit au respect d’une vie privée et familiale ; . elles méconnaissent son droit à la propriété ; . elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée n°2601973 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a reclassé au 6ème échelon à compter du 1er septembre 2025 et du rejet de son recours gracieux du 4 décembre 2025, M. A... fait valoir que ces décisions traduisent immédiatement une minoration de sa rémunération en qualité de professeur stagiaire et portent une atteinte directe à sa situation professionnelle en le reclassant à un indice inférieur à celui précédemment détenu dans le corps de professeur de lycée professionnel. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif quant au caractère substantiel de la baisse de rémunération qu’entrainerait le reclassement contesté, lequel n’a pas davantage pour effet immédiat de porter atteinte par lui-même à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 28 avril 2026. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601980_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel