TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601980_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. C... A... demande au préfet, et non au tribunal, « de faire procéder sans délai à toute vérification utile », « de faire constater officiellement cette irrégularité » et « de mettre en œuvre toute mesure permettant d’y mettre fin immédiatement, notamment s’agissant de la diffusion de ces bulletins ». Il soutient qu’il souhaite attirer l’attention du préfet du Var sur des faits particulièrement graves susceptibles de caractériser une manœuvre frauduleuse au sens du droit électoral, laquelle est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dans le cadre des élections municipales organisées sur la commune de Le Muy ; à ce titre, un candidat a fait figurer sur ses bulletins de vote la qualité de « vice-président de la communauté d’agglomération » alors qu’il n’exerce pas ces fonctions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ». 4. En l’espèce, la requête de M. A..., qui fait état d’irrégularités en s’adressant, au demeurant, au préfet du Var, ne contient pas de conclusions à fins d’annulation. Par ailleurs, l’intéressé questionne le préfet pour savoir « si un recours contentieux devant le tribunal administratif serait nécessaire, afin de solliciter, le cas échéant, l’annulation du scrutin sur le fondement de l’altération de la sincérité ». Il en résulte que sa requête ne constitue pas, par suite, une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral. En tout état de cause, à supposer que celle-ci puisse être regardée comme une protestation, elle est toutefois tardive au regard des dispositions précitées de cet article R. 199 dès lors que les résultats des élections municipales de la commune de Le Muy ont été proclamés lors du second tour le 22 mars 2026 et que la requête n’a été enregistrée que le 12 avril suivant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Toulon, le 15 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601980_20260415
TA9516 avril 2026
DTA_2602906_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601980_20260415