TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601974_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Sidobre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois, ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. M. A... se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2601974_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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