TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601970_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026 M. B... A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour à très bref délai et subsidiairement de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de son titre de séjour Il soutient que sa situation présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». 4. M. B... A... ressortissant guinéen né le 3 décembre 1996, se prévaut dans le titre de sa requête des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction qu’il a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent : salarié qualifié-entreprise innovante » valable jusqu’au 14 janvier 2026 par une demande déposée le 17 septembre 2025 et complétée le 2 octobre suivant. Dans ces conditions, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A... fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit, par conséquent, être rejetée. Si l’intéressé développe dans sa requête des moyens fondés sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la circonstance qu’il ne soit pas en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et qu’il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à laquelle il a été mis fin par une rupture conventionnelle homologuée le 26 février 2026 ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme gravement et manifestement illégale au sens de ces dispositions. Par suite, qu’elle doive être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ou sur celles de l’article L. 521-2 du même code, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nice, le 19 mars 2026. Le juge des référés, signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601970_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA