TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601963_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte attaqué, qui est un moyen de légalité externe, est en l’espèce manifestement infondé. Par ailleurs, alors que la décision attaquée est motivée par la circonstance que la demande aurait pour seul but d’obtenir l’annulation de la décision du 13 août 2025 le déchargeant provisoirement de ses fonctions de chef d’équipe et de se prémunir contre une procédure disciplinaire, M. A... se borne à contester ces velléités sans expliquer clairement le motif de sa demande. Le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits n’est ainsi pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2601963_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel