TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601956_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. D... A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à son enfant, B... A... C..., un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à son enfant un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il soutient que cette situation porte atteinte au droit à la libre circulation de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de titre de voyage présentée par M. A... C... a fait l’objet d’une décision favorable le 11 mars 2026 et que le document est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 mars 2026, postérieure à l’introduction de l’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. A... C... une décision favorable à sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale au bénéfice de son fils, B... A... C..., et que ce document est en cours de fabrication. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions aux fins d’annulation de la requête, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 22 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601956_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA