TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601903_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Doré, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier la décision juridictionnelle n° 2411731 du 18 décembre 2025 par laquelle le tribunal a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 18 décembre 2025, la 7e chambre du tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... et enjoint à l’autorité préfectorale, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce jugement ayant été rendu par une formation statuant au fond, M. A... n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative, d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions et sans qu’il y ait lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 février 2026. Le juge des référés, Signé, O. Cotte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 janvier 2026
DTA_2411731_20260128TA5925 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601903_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2601903_20260225
Données disponibles
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