TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601879_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure. Il soutient que : - la condition de l’urgence est remplie dès lors que, son dossier est complet depuis le 11 septembre 2025 et cette situation le maintient dans une incertitude administrative totale ; - sa situation relève de la directive 2004/38/CE du Parlement européen dès lors qu’il est conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne et a vocation de plein droit à un titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. M. B... soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en faisant valoir sa qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne, que son dossier a été déclaré complet et qu’il a effectué la prise d’empreintes, la photographie et la signature. L’intéressé produit une confirmation du dépôt d’une pré demande datée du 4 janvier 2025 et soutient que son dossier est complet depuis le 11 septembre 2025. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née le 4 janvier 2026 au plus tard. Par conséquent, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de statuer sur sa demande de titre de séjour est inutile, l’administration ayant déjà statué. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée soit utile, n’est pas remplie. Au surplus, la présomption d’urgence ne s’applique pas concernant une première demande de titre de séjour et M. B... ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance particulière de nature à justifier l’intervention à bref délai du juge des référés. La condition d’urgence n’est, par suite, pas davantage remplie. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 10 avril 2026. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601879_20260410
TA7610 avril 2026
DTA_2601880_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601879_20260410
Données disponibles
- Texte intégral