TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601854_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... conteste un avis de somme à payer émis à son encontre le 3 mars 2025 par la communauté de communes Sud Estuaire, en vue du recouvrement de la somme de 572,20 euros, correspondant au paiement de pénalités pour défaut de conformité de son installation d’assainissement non collectif. Vu les pièces du dossier. Vu le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « (…) / II. -Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « (…) / III. -Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. La requête présentée par M. B... tend à l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre le 3 mars 2025 par la communauté de communes Sud Estuaire, correspondant au paiement de pénalités pour défaut de conformité de son installation d’assainissement non collectif. Ce litige se rapporte aux compétences de contrôle des installations d’assainissement non collectif exercées par la collectivité, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître les litiges les opposant. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 18 février 2026 La présidente, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2601854_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel