TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601853_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 18 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, lui a renotifié le retrait de points précédent et l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : elle a besoin de son permis de conduire pour son activité de chef de projet commercial, sans solution alternative ; elle a effectué un stage de récupération avant la notification de la décision 48 SI ; l’infraction du 21 juillet 2024 a été commise avec un véhicule sans permis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le numéro 2601738 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l’objet de deux condamnations pour délit routier les 17 septembre et 29 octobre 2024 suite à des infractions les 30 novembre 2023 et 21 juillet 2024. Elle n’apporte aucune précision sur ces infractions commises dans un bref intervalle de temps. Cette circonstance révèle qu’elle a un comportement particulièrement dangereux, tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route. Pour cette raison, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B... doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 24 février 2026. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2601853_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA