TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601805_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 9 avril 2026, la société Etablissements Fourment Citeos Rouen, représentée par Me Amon de la SELARL Cornet Vincent Ségurel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler, à compter de la phase d’analyse des candidatures, la procédure de mise en concurrence lancée par la Métropole Rouen Normandie pour l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet la fourniture, la pose et le raccordement d’équipements de la route sur le domaine public de la métropole.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en raison d’une situation de conflit d’intérêts dès lors qu’un de ses anciens salariés ayant occupé le poste de responsable d’affaires, a créé sa société, présenté une offre qui a été retenue alors qu’il avait connaissance des prix pratiqués par la société Etablissements Fourment et de la stratégie commerciale, des moyens techniques et humains, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique ;
- la Métropole Rouen Normandie n’a pas procédé à l’analyse des capacités techniques, professionnelles et financières du groupement attributaire composé des sociétés SOLEK et ICN, méconnaissant les règles de liberté de la concurrence et d’égal accès à la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Midol-Monnet, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Fourment Citeos Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la société Solek, mandataire du groupement, représentée par Me Suxe, conclut au rejet de la requête et, à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Etablissements Fourment Citeos Rouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 avril 2026, la société Solek, mandataire du groupement, représentée par Me Suxe, a présenté des pièces et mentionné les motifs de son refus de soumettre au débat contradictoire des pièces jointes à sa requête et communiquées au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de Me Amon pour la société Etablissements Fourment Citeos Rouen,
- les observations de Me Dord pour la Métropole Rouen Normandie ;
- et celles de Me Suxe pour la société Solek.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
La Métropole de Rouen Normandie, représentée par Me Midol-Monnet, a produit une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 5 décembre 2025 au Journal officiel de l’Union européenne, la Métropole Rouen Normandie a lancé une procédure ouverte en vue de la passation d’un marché public sous forme d’accord-cadre portant sur la fourniture, la pose, la dépose et le raccordement d’équipements de la route sur le domaine public métropolitain. Par un courrier du 19 mars 2026, la Métropole Rouen Normandie a informé la société Etablissements Fourment Citeos Rouen du rejet de son offre, et de ce que le marché avait été attribué au groupement composé de la société Solek et de la société ICN. La société Etablissements Fourment Citeos Rouen demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne les pièces soustraites au débat contradictoire :
4. Aux termes de l’article R. 611-30 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant le numéro de l'affaire ainsi que la mention : “pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. (…) »
5. En l’espèce, les pièces communiquées par la société Solek dans un mémoire distinct, pour lesquelles elle invoque la protection du secret des affaires, consistent en la production du mémoire technique, du mémoire environnemental, des références des travaux identiques ou comparables exécutés par les membres du groupement, des certificats de capacités des membres du groupement, des justificatifs comptables des capacités économiques des membres et la répartition des prestations entre les co-traitants. Il s’ensuit que la société Solek est fondée à soutenir que la soumission au débat contradictoire de ces documents, qui révèlent sa stratégie commerciale et financière dans un secteur d’activité dans lequel elles sont en concurrence directe et régulière avec la société requérante, porterait atteinte au secret des affaires. Si le juge du référé précontractuel peut néanmoins se fonder sur les éléments contenus dans ces pièces dans la réponse qu’il apporte aux moyens et arguments des parties, la motivation de l’ordonnance sera nécessairement adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
En ce qui concerne le conflit d’intérêts :
6. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts, lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. ».
7. Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité. Ce principe implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Pour apprécier cette règle, il convient d’une part de tenir compte de la nature, de l’intensité, de la date et de la durée des relations directes ou indirectes que la personne a eues avec l’une des parties et, d’autre part, de vérifier si la personne en cause a été susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la procédure d’attribution, sans que le principe d’impartialité, quel que soit son champ d’application, n’implique jamais une absence totale de tous liens passés.
8. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat. D’autre part, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 12 mars 2015, sous le n° C 538/13 qu’un pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier.
9. La société requérante se prévaut de la circonstance que le directeur-général de la société Solek, société membre du groupement attributaire, était son salarié jusqu’en juin 2025 et que, chargé d’affaires et notamment du marché précédent liant la Métropole Rouen Normandie à la société requérante, il a eu accès à des informations financières et de stratégie commerciale.
10. La société requérante invoque d’une part l’existence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, la circonstance alléguée n’est pas de nature par elle-même et en l’espèce, à démontrer qu’une personne qui aurait participé au déroulement de la procédure de passation du marché en litige ou serait susceptible d'en influencer l'issue aurait, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation de ce marché.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au fait que le directeur-général de la société Solek a démissionné de la société requérante avec effet plus de cinq mois avant la publication de l’appel d’offre et, à la nature de la procédure de passation de ce marché, que la société Solek aurait été dans une position méconnaissant le principe d’égalité d’accès et de traitement des candidats et justifiant que son offre soit écartée par le pouvoir adjudicateur. Le moyen ainsi soulevé doit par suite être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen relatif aux capacités économique, financière, techniques et professionnelles :
12. Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de son article R. 2142-1 : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ». Aux termes de son article R. 2142-14 : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ». Aux termes de son article R. 2143-3 : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / (…) / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat ». Aux termes de son article R. 2144-1 : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, (…). Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de son article R. 2144-3 : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché ».
13. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public, au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de la consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis. Les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fixer dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. En revanche, lorsqu’il décide de le faire, ces niveaux minimaux sont précisés dans l’avis d’appel public à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. Enfin, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
14. Il résulte de l’instruction que la société Solek a bien produit les documents prévus à l’article 6-1 du règlement de consultation et notamment les documents DC1 et DC2, dont il ressort les chiffres d’affaires des sociétés du groupement en forte croissance, une liste de références d’autres marchés publics, ainsi que le formulaire DC4 d’un sous-traitant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la Métropole Rouen Normandie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur les capacités des sociétés membres du groupement attributaire doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la Métropole Rouen Normandie n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, les conclusions de la société Etablissements Fourment Citeos Rouen tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Etablissements Fourment Citeos Rouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie ni de celles présentées par la société Solek, sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Etablissements Fourment Citeos Rouen est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Rouen Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Solek présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etablissements Fourment Citeos Rouen, à la société Solek et à la Métropole Rouen Normandie.
Copie en sera adressée à la société ICN.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2601805_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA