TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601804_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. E... D... et Mme B... A... demandent au tribunal : 1°) de diligenter une enquête impartiale sur les faits ayant justifié la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de leur fils C..., scolarisé en classe de 6ème au collège Nelson Mandela de Plabennec et sur la gestion de la situation par la direction de l’établissement scolaire ; 2°) de rappeler aux personnels les obligations de protection, de non-violence et de respect de la dignité des élèves ; 3°) de réexaminer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de la classe d’une journée prononcée à l’encontre de leur fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration. Il ressort des termes de la requête que M. D... et Mme A... demandent au tribunal de diligenter une enquête impartiale sur les faits ayant justifié la sanction disciplinaire de leur fils C... et sur la gestion de la situation par la direction de l’établissement scolaire, de rappeler aux personnels les obligations de protection, de non-violence et de respect de la dignité des élèves et de réexaminer la sanction prononcée à l’encontre de leur fils. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles demandes. Il suit de là que la requête de M. D... et Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et Mme B... A..., et au rectorat de l’académie de Rennes. Fait à Rennes, le 3 avril 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2601804_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel