TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 4×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601775_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Vignes d'Osiris saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 24 novembre 2025 de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) rejetant sa demande de paiement d’aide au titre du dispositif exceptionnel d’aide à la réduction définitive du potentiel viticole 2024-2025 et l’excluant du bénéfice de l’aide à la restructuration du vignobles pour six campagnes à compter de celle de 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Vignes d'Osiris se borne à transmettre au tribunal la décision du 24 novembre 2025 de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) rejetant sa demande de paiement d’aide dans le cadre du dispositif exceptionnel d’aide à la réduction définitive du potentiel viticole 2024-2025 et l’excluant du bénéfice de l’aide à la restructuration du vignobles pour six campagnes à compter de celle de 2025-2026, ainsi qu’un ensemble de pièces se rapportant à cette décision sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l’énoncé de conclusions soumises et l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. A la date d’expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 27 novembre 2025 date à laquelle la décision qui comportait l’indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, la SCEA requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l’avoir interrompu, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Les Vignes d'Osiris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Les Vignes d'Osiris. Fait à Nantes, le 8 avril 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2601775_20260408