TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601774_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2026, le préfet du Cher a suspendu la validité du permis de conduire de M. B... pour une durée de six mois à la suite de vérifications ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » 3. M. B... ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision dont demande que l’exécution soit suspendue. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 7 avril 2026. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601774_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA