TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601744_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. A... B..., représenté par
Me Laillet, demande au tribunal administratif :
1°) l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le recteur le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère a rejeté leur recours administratif contre la décision initiale portant modification de l’accompagnement scolaire de son enfant en situation de handicap ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère de désigner un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à taux plein pour accompagner son enfant, conformément à la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du 29 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».Aux termes de l’article R.312-1 du même code : «..le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé, auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère, qui l’a rejeté le 28 janvier 2026, un recours préalable contre la décision initiale portant modification de l’accompagnement scolaire de son enfant en situation de handicap. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département de la Lozère, le litige soulevé par M. B... ne relève pas, en vertu des articles précités du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal, compétent pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026
La présidente,
V. Quéméner
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2601744_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA