TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601718_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d’Etat statuant sur la requête par laquelle il a déféré la décision de refus du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 509306. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. En outre, lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d'office. 2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 3. Aux termes de l’article 53 du décret du 28 décembre 2020 portant application de loi relative à l’aide juridique, « Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents.(…) En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux. ». L’article 72 du même décret dispose que « (..)Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du Tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas. (..) » Enfin, aux termes de l’article 74 du même texte, « (..)Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 56 et 57. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné. (..) ». 4. Aux termes de ses écritures, M. A... sollicite la suspension de l’exécution d’une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statuant sur la contestation d’une décision de refus du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen de son pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet de sa requête d’appel par la cour administrative d’appel de Toulouse comme manifestement irrecevable. 5. Une telle ordonnance de rejet, rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, mais une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, insusceptible de recours. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de cette ordonnance est irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 5 mars 2026. La juge des référés, LEQUEUX La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2601718_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA