TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601690_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils mineur D... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». La requête a été déposée par Mme C... n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 janvier 2026 par le tribunal et dont il a été accusé réception le 5 février 2026, Mme C... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Nantes, le 6 mai 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2601690_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel