TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601690_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistre le 27 avril 2026, M. B... M’ze doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’administration pénitentiaire de respecter l’obligation de sécurité dont elle est tenue à son égard ; 2°) d’annuler la sanction disciplinaire dont il déclare avoir fait l’objet et consistant à réduire ses droits de promenade. Il soutient que : - l’administration pénitentiaire n’a pas respecté son obligation de sécurité dès lors qu’il a été agressé dans la cour de promenade par un détenu qui ne devait pas être en contact avec lui ; - la sanction disciplinaire est manifestement disproportionnée dès lors qu’il était en état de légitime défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. M. M’ze, détenu à la maison d’arrêt de Rochefort, indique avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire de réduction des droits de promenade après avoir été agressé par un co-détenu qui n’aurait pas dû être en contact avec lui. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément précis et circonstancié et il ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat pour lui. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M’ze ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M’ze est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... M’ze. Fait à Poitiers, le 28 avril 2026. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601690_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA