TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601686_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... D..., représenté par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 20255 par lequel le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a délivré à Mme C... un permis de construire portant rénovation et construction d’une annexe à une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section BE numéros 548, 549, 550 et 551 située au 38, avenue du Calais sur le territoire de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 5 février 2026 l’arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 5 février 2026 postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. D... à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... à fin d’annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et à Mme A... C.... Fait à Nantes, le 29 avril 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2601686_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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