TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601685_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B... C... A... demande au tribunal d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de procéder au remboursement soins médicaux par l’assurance maladie pour un montant de 419,34 euros et de condamner l’administration à lui verser une indemnisation en raison du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...). ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…). ». 3. Le litige soulevé par la requête de Mme C... A... relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale et de la compétence du juge judiciaire. La juridiction administrative n’est par suite pas compétente pour en connaître. 4. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C... A... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Cergy, le 18 février 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2601685_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel