TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601681_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître comme professionnel son accident du 12 juillet 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (...) ». Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître un accident comme ayant une origine professionnelle. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2601681_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel