TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601672_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B... A..., représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal : - d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée au mois de décembre 2022 ; - d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 26 janvier 2026 d’accorder un titre de séjour à M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 décembre 2025. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Vernet. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601672_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel