TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 2×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601640_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 et un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme C... B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission. Le préfet du Nord a produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 mars 2026. Vu : - l’ordonnance du 23 mars 2026 de la magistrate du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la remise en liberté de Mme B... A... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » 2. Libérée du centre de rétention administrative d’Oissel, où elle avait formé la présente requête, Mme B... A..., tenue d’informer le greffe du tribunal administratif, n’a pas communiqué les coordonnées permettant de lui adresser les pièces de la procédure contentieuse qu’elle a engagée. Elle n’a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d’une adresse où elle est susceptible d’être touchée, notamment en Colombie où elle déclare y avoir un domicile stable, ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme B... A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet du Nord. Fait à Rouen, le 27 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601640_20260427
Données disponibles
- Texte intégral