TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601630_20260515
- Date
- 15 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. A... B..., représenté par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a rejeté sa demande de remise d’un oreiller ergonomique de type « mémoire de forme » ; 3°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre provisoirement un oreiller ergonomique de type « mémoire de forme » sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à tout le moins, d’ordonner au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur l’urgence : - son état de santé nécessite depuis plus de deux ans et au quotidien l’utilisation d’un oreiller ergonomique de type « mémoire de forme » ; - en l’absence d’un tel matériel médical, il est confronté à des douleurs physiques importantes ; - il a sollicité à plusieurs reprises la remise de ce type d’oreiller pour des raisons médicales ; - aucun argument relevant du bon ordre et de la sécurité de l’établissement n’est de nature à fonder un refus. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l’administration ne justifie pas que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée et selon des modalités adaptées ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée emporte des restrictions importantes dans la perspective de préserver l’ordre et la sécurité de l’établissement ; - un coussin ergonomique à visée sanitaire peut être soumis aux mêmes vérifications de sécurité que n’importe quel autre coussin ; - dès lors, l’administration pénitentiaire a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L. 2, L. 6, L. 7, L. 322-1, L. 322-2 et R. 322-11 du code pénitentiaire ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que son état de santé nécessite l’utilisation au quotidien d’un oreiller ergonomique de type « mémoire de forme » et qu’en l’absence d’un tel matériel médical, il est confronté à des douleurs physiques importantes. Les certificats médicaux qu’il produit, qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite l’utilisation quotidienne d’un oreiller orthopédique de type « mémoire de forme », ne donnent toutefois aucune information sur l’évolution de l’état de santé de M. B.... Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision attaquée que le chef d’établissement a opposé un refus au motif que M. B..., qui est placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO), pourrait utiliser ce type d’oreiller pour dissimuler des objets interdits et procéder à des échanges avec d’autres détenus. Si le requérant soutient que ce type d’oreiller peut être soumis aux mêmes vérifications que les autres oreillers, il n’apporte aucune justification à l’appui de son allégation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. B... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Brel. Fait à Caen, le 15 mai 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 mai 2026
Référence
ORTA_2601630_20260515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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