TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601628_20260512
- Date
- 12 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à sa charge un indu d’aide au logement d’un montant de 1 474,33 euros au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; (…) ». En vertu de l’article L. 825-2 du même code, les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. A... le 3 avril 2026 par pli recommandé retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », le requérant n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse tendant à contester une décision prise en matière d’aide au logement, le recours administratif devant la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nîmes, le 12 mai 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 février 2026
ORTA_2601628_20260227TA3012 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601628_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2601628_20260512
Données disponibles
- Texte intégral