TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601613_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B... A... produit devant le tribunal copie de la décision du 19 février 2026 par laquelle le centre hospitalier de Libourne ne reconnaît pas l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. M. A... se borne à produire devant le tribunal copie de la décision contestée et l’avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service rendu le 29 janvier 2026 par le conseil médical en formation plénière. Il ne soulève aucune conclusion, aucun moyen et aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter la requête. 3. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A..., s’il s’y croit fondé, présente, dans le délai de recours contentieux, une nouvelle requête régulière. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601613_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel