TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601527_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes fait valoir qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini représentant Mme A... qui a fait valoir qu’elle était convoquée le 18 mars 2026 afin de se voir remettre sa carte de séjour. Une note en délibéré, enregistrée le 19 mars 2026, a été présentée par Mme A.... Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... et a enjoint au préfet de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge des référés a également prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». L’ordonnance du 12 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le préfet des Hautes-Alpes a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A... le 17 février 2026, cette carte ayant été remise le 18 mars 2026 à Mme A.... Dans ces conditions il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’deye Ata A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601527_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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