TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601527_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Dupuy Chabin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2026 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le prive de son activité de jeune entrepreneur alors qu’il réside à la campagne et a nécessairement besoin de son titre de conduite pour se rendre sur ses chantiers et transporter son matériel professionnel ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle est signée d’une autorité incompétente ; la dernière infraction reprochée, du 17 juillet 2025, ne lui est pas imputable et a été contestée devant l’officier du ministère public ; la décision référencée 48 SI est par conséquent illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait de points correspondante. Vu : la requête n° 2601526 enregistrée le 24 février 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ; les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par décision référencée 48 SI du 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur a informé M. A... B..., né le 3 mai 2005, d’un retrait de 4 points de son permis de conduire entraînant un solde de points nul et par conséquent, l’invalidation de ce permis de conduire. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. 3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B... fait valoir, d’une part, que la lettre référencée 48 SI litigieuse est signée d’une autorité incompétente, et d’autre part, qu’il a contesté devant l’officier du ministère public, sans résultat, l’imputabilité de la dernière infraction relevée à son encontre, le 17 juillet 2025, pour inobservation de l’arrêt imposé par un feu de circulation, cette circonstance entrainant l’illégalité par voie d’exception de la décision référencée 48 SI litigieuse. 4. En l’état de l’instruction et des pièces jointes à la requête, il est manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, lesquelles sont manifestement mal fondées, ainsi que celles à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2601527 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2601527_20260302
Données disponibles
- Texte intégral