TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601516_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision 48SI du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et de l’autoriser à conduire dans l’attente du jugement au fond ; 2°) d’annuler cette décision et de rétablir ses droits à conduire. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée par la perte immédiate de son droit à conduire ; le permis de conduire est indispensable pour ses démarches de recherche d’emploi ; l’invalidation de son permis de conduire compromet gravement sa situation financière déjà fragile ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dela décision attaquée : elle repose sur des infractions résultant d’une usurpation d’identité qui fait l’objet d’une plainte en cours d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... s’est vu retirer 7 points sur le capital affectant son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées le 19 mars 2022 et le 15 avril 2024. L’intéressée a alors fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » du 5 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision ainsi que son annulation. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Dans sa requête, Mme B... demande à la fois l’annulation de la décision contestée et la suspension de son exécution. Elle n’a, par ailleurs, pas déposé de requête tendant à la seule annulation de cette décision. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article R.522-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que sa requête est irrecevable, une demande présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne pouvant être formée que si elle accompagne une autre demande, formée par une requête distincte, tendant à la contestation au fond de la décision en cause. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 13 février 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2601516_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA