TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601485_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B..., représenté par Me Febvre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur des programmes de l'établissement d’enseignement supérieur SKEMA Business School a refusé de valider son dernier semestre et de présenter son dossier de diplôme au jury ; 2°) d’enjoindre à SKEMA Business School de réexaminer sa situation et de valider son admission jusqu’au jury du mois de juillet 2026 ; 3°) de mettre à la charge de SKEMA Business School une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La requête de Mme B... est dirigée contre une décision prise par le directeur des programmes de SKEMA Business School, établissement d’enseignement supérieur privé, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. La requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 16 février 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2601485_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA