TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601468_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre à sa compagnie d’assurances, la MAIF, de lui verser la somme de 15 880,68 euros au titre des pertes de revenus depuis le 22 octobre 2024, la somme de 500 euros de dommages et intérêts, la somme totale de 1 272,02 euros d’intérêts de retard et la condamnation de la MAIF aux dépens et frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la MAIF d’indemniser Mme B... des conséquences d’un sinistre qu’elle a déclaré auprès de sa compagnie d’assurances se rapportent à l’exécution du contrat d’assurance des accidents de la vie courante, contrat de droit privé, qu’elle a conclu auprès de cette compagnie. Or, les litiges relatifs à l’exécution d’un contrat de droit privé relèvent de la compétence du seul tribunal judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 24 avril 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2601468_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel