TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601462_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Vu : - l’ordonnance du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de du 1er mars 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». L’article R. 922-2 du même code dispose : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : (…) Maine-et-Loire, (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité ivoirienne, a été libéré du centre de rétention administrative de Rennes par une ordonnance du vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes du 1er mars 2026, et que par un arrêté du même jour, le préfet du Maine-et-Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de douze mois au 21, rue Edouard et Renée Coiffard à Angers (49 100), dans le département du Maine-et-Loire. Ainsi, dès lors que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B..., au tribunal de Nantes, territorialement compétent. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de Maine-et-Loire, et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 2 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2601462_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA