TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601424_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et un mémoire, enregistré le 28 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2022 à 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition. ». Il résulte de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme A... a saisi le conciliateur fiscal d’un désaccord l’opposant au service territorial de la direction générale des finances publiques dont elle dépend. Mais elle n’a pas saisi ce service de la réclamation contentieuse prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Faute d’avoir vu une telle réclamation rejetée en tout ou partie, elle n’est donc pas recevable à saisir le tribunal administratif. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 25 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2601424_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel