TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601422_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 22 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre toute mesure utile pour protéger ses droits. Il doit être regardé comme soutenant que la condition d’urgence est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». 3. La requête de M. A... B..., ressortissant haïtien né le 17 juin 1986, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que toute mesure utile pour protéger ses droits. 4. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B... réside à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 février 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2601422_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA