TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601409_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A..., représenté par Me Vray, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que, dans le délai d’un mois, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2601408 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence, M. A..., ressortissant nigérian né en 2004, fait valoir qu’il ne peut attendre l’issue d’un recours au fond sans perdre sa chance d’obtenir sa régularisation au titre de l’admission exceptionnelle compte tenu de la promesse d’embauche dont il bénéfice en qualité de boulanger. Il ajoute qu’il est empêché d’exécuter son contrat de travail et de subvenir aux besoins de son fils. S’agissant d’une décision qui ne constitue pas un refus de séjour mais un refus de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour, et compte tenu du délai mis pour la contester, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.... Fait à Lyon, le 25 février 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2601409_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel