TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601368_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » et, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé en situation de précarité administrative et financière, en ce qu’il risque de perdre son logement et ses ressources, sans pouvoir poursuivre sa formation professionnelle, alors qu’il est entré mineur sur le territoire français, bénéficie d’un contrat de prise en charge en qualité de jeune majeur et justifie de sa volonté d’insertion sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; que le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation, en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour ; que le préfet a méconnu les articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 juillet 2006, a déclaré être entré en France en octobre 2023 à l’âge de dix-sept ans, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 février 2024. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat de jeune majeur, renouvelés jusqu’au 10 mars 2026. Il a sollicité le 15 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize ans et dix-huit ans. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. Aucun des moyens invoqués par M. A... à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 9 février 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2601368_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel