TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601365_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours à la suite d’une infraction commise le 26 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme B... A... n’a pas présenté devant le tribunal administratif de Caen de requête distincte aux fins d’annulation de la décision du 27 mars 2026 du préfet de la Vendée qui suspend la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, et dont elle sollicite la suspension. Dès lors, la demande de Mme A..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Caen, 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2601365_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA