TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601356_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé valable jusqu’à la délivrance de sa carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, en présence de M. Ribeaud, greffier : - le rapport de M. L’Hôte, vice-président, - et les observations de Mme A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En premier lieu, Mme A..., de nationalité thaïlandaise, a épousé le 24 juin 2023 un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né le 13 décembre 2021. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2025. Le 26 juillet 2025, elle en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer le 13 novembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 février 2026. Alors que la requérante exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminé depuis septembre 2023 et a indiqué au cours de l’audience publique être actuellement en état de grossesse, le risque de se retrouver en situation irrégulière dans deux jours caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur la demande de titre de Mme A... a fait naître une décision implicite de rejet le 26 novembre 2025. Toutefois, la requérante verse à l’instance des échanges de courriels avec les services de la préfecture dont il ressort qu’à la date du 2 févier 2026, sa demande de titre n’avait en réalité pas encore été instruite. En outre, elle fait valoir, sans être contredite par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit en défense, qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. De fait, elle justifie qu’elle est toujours conjointe d’un ressortissant français avec lequel la communauté de vie perdure et qu’elle est mère d’un enfant français à l’éducation et l’entretien duquel elle contribue. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en laissant Mme A... basculer dans une situation irrégulière dans deux jours alors que, en réalité, sa demande n’a pas été réellement examinée, la préfète de l’Isère porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner les mesures propres à assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale et, à cette fin, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A..., dans un délai de quarante-huit heures, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y pas lieu, en revanche, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour qui, comme il a été dit, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, contester par un recours en annulation, assorti au besoin d’un recours en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la requérante n’a pas pris d’avocat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer Mme A... une attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 11 février 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2601356_20260211
Données disponibles
- Texte intégral