TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601352_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les retenues pour trop-perçu opérées par la rectrice de l’académie de Normandie sur son traitement et d’enjoindre à cette dernière de procéder à l’effacement total de sa dette au titre d’une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 3. En l’espèce, Mme A... B... n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation des décisions de retenues opérées par la rectrice de l’académie de Normandie sur son traitement et de rejet de demande de remise gracieuse. Par suite, en l’absence de requête au fond dirigée contre ces décisions, la requête en référé est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 24 avril 2026. La juge des référés, Signé H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Mélanie Collet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2601352_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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