TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601345_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 janvier 2026 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour préservant ses droits et de la renouveler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour préservant ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Le requérant se déclare domicilié rue du chemin vert à Bobigny et produit à l’appui de sa requête une attestation d’hébergement du 30 janvier 2026 précisant qu’il est domicilié à cette adresse. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. B... apparaît domicilié à Bobigny. Sa requête ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais à celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. MaunyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2601345_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel