TA54Tribunal Administratif de NancyCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601293_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, au rectorat de lui verser immédiatement une provision de 15 000 euros (ou à défaut le montant des frais d’installation de 1 713 euros en extrême urgence ) sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de constater que la responsabilité de l’Etat est engagée par le délai déraisonnable de traitement du dossier mettant en péril une insertion professionnelle confirmée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’allouer une provision, de condamner une personne publique à verser une somme d’argent ou de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 9 avril 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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ORTA_2601293_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601293_20260409
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