TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601256_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a accordé une remise partielle, à hauteur de 17 529,95 euros, de sa dette de 23 373,27 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. » 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B.... Il y a lieu, par suite et en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 19 mars 2026. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601256_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel