TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601249_20260131
- Date
- 31 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... C... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. M. B..., ressortissant congolais, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 16 janvier 2023 et valable jusqu’au 15 janvier 2025. Suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s’est vu remettre un premier récépissé fait le 2 avril 2025 et valable jusqu’au 1er octobre 2025, puis un deuxième récépissé fait le 29 septembre 2025 et valable jusqu’au 28 décembre 2025. Malgré sa demande, aucun nouveau récépissé ne lui a été remis à compter du 28 décembre 2025 et il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. B... soutient qu’il se trouve placé dans une situation irrégulière qui a entraîné la perte de son travail, de ses droits et avantages sociaux, et le non renouvellement de sa carte professionnelle nécessaire pour occuper un emploi de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et de gardiennage. Il soutient également qu’il se trouve dans l’incapacité de verser la pension alimentaire destinée à ses enfants mineurs, que sa vie privée et familiale est affectée, et qu’il ne peut se mouvoir en toute quiétude, dans la crainte d’un contrôle de sa situation administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été licencié, au motif que sa carte professionnelle est devenue invalide, à compter du 27 novembre 2025, date à laquelle il bénéficiait d’un récépissé valable jusqu’au 28 décembre suivant, et l’intéressé ne soutient pas ni même n’allègue que le fait de se voir attribuer un nouveau récépissé lui permettrait de retrouver son emploi. Par ailleurs, il ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et familiale. Ces circonstances ne suffisent donc pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence particulière n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Versailles, le 31 janvier 2026. Le juge des référés, signé J-L. Perez La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2026
Référence
ORTA_2601249_20260131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA