TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601219_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B... A..., représentée par Me Akadar, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au sous-directeur des visas de lui faire délivrer un visa d’entrée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie à son état santé ; il souhaite venir en France afin de faire soigner son insuffisance rénale; il n’a pas été en mesure de se rendre à un rendez-vous médical à l’hôpital Tenon le 22 septembre 2025 ; il ne peut attendre un jugement au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir qu’il souhaite se rendre en France afin d’y bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire de l’insuffisante rénale dont il est atteint depuis l’âge de quatorze ans et qu’à défaut de soins, il est exposé à une évolution défavorable de sa pathologie. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés à l’instance, notamment médicaux, que l’état de santé de M. A... serait d’une gravité telle qu’il ne pourrait faire l’objet d’aucune prise en charge pluridisciplinaire en Algérie, alors même qu’il y est soigné depuis de nombreuses années. Dès lors, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence particulière telle que rappelée au point 2 ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601219_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA