TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601214_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 août 2025 portant placement en période de préparation au reclassement à la suite du constat de son inaptitude aux fonctions.
Il soutient que :
- cet arrêté ne lui a pas été notifié ;
- en dépit de l’intervention de cet arrêté, aucune convention de préparation au reclassement ne lui a été soumise ;
- cet arrêté a été utilisé dans des procédures administratives le concernant alors qu’il est vraisemblablement un faux document.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 août 2025 portant placement en période de préparation au reclassement à la suite du constat de son inaptitude aux fonctions, M. B... n’invoque que des moyens relatifs à l’exécution de cet arrêté. Ces moyens sont dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B... sont inopérants. Si le requérant soutient par ailleurs qu’il suspecte que ce document est un faux et qu’il entend porter plainte à l’encontre de diverses personnes, ces mentions ne constituent pas un moyen.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2601214_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel