TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601182_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Taleb, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Taleb, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et conclut à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures. Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : En premier lieu, par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. B... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Il est donné acte du désistement des conclusions aux d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... L’Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2026. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2601182_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel