TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601169_20260416
- Date
- 16 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine lui a accordé une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 077,71 euros, de sa dette de prime d’activité s’élevant initialement à 1 436,94 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) » 2. M. B... a transmis au tribunal un courrier de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire l’invitant à rembourser sa dette, sans présenter de conclusion ni de moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application télérecours le 2 mars 2026 et dont il a accusé réception le 3 mars 2026, M. B... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, complété cet envoi. Dès lors et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 16 avril 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA355 mars 2026
DTA_2601170_20260305TA4516 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601169_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601169_20260416