TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601165_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°253673 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... A... au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ». La requête de M. A... ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il n’a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée par ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2601165_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel