TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601131_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 lui imposant de se présenter à une session de rattrapage pour la matière Account Based Marketing, ainsi que de la décision d’exigibilité des frais AJAC liés à cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Les décisions prises par une personne morale de droit privé qui gère un établissement d'enseignement supérieur n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public. Le requérant conteste une décision d’un établissement privé d’enseignement supérieur liée à la formation qu’il suit au sein de l’ESDES Business School. La requête doit, compte tenu de ce qui a été dit sur les règles de compétence applicables et alors que le litige porte ainsi sur le contrôle par un établissement privé des conditions de suivi d’une formation privée, être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... par application des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 4 février 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601131_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA